S’il est vrai que le Droit Pénal est une notion qui interpelle et fait parfois
frémir, il faut aussi reconnaître qu’il a fallu que la matière pénale fut
phagocytée par les DH(Droits de l'Homme) pour que naquit un défi de recherche d’équilibre
entre liberté et sécurité.
En effet, le professeur Lombois définissait le droit pénal comme l’ensemble
des règles ayant pour objet de déterminer les actes anti sociaux,
de désigner les personnes pouvant être déclarer responsables et
de fixer les peines qui leurs sont applicables. Cette définition met plus
l’accent sur la protection des valeurs sociales et la sanction en cas d’atteinte,
ce qui traduit per se la vocation première de la matière pénale.
Toutefois cette matière a historiquement évolué en France avec pour
point de repère central la révolution française et la DDHC( Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Avant cette
dernière, la matière pénale est succinctement passée d’une répression
vindicative (de la vengeance privée à la justice privée) à une répression
rétributive (toute infraction emporte châtiment). Ainsi la DDHC
marque la matière pénale par un caractère sacrificiel et sécuritaire de
la répression dont les prémisses sont théorisées par les courants philosophiques
du contrat social repris par BECCARRIA dans son œuvre
« Traité des délits et des peines » où la Loi occupe une place de choix
vu que c’est à elle seule qu’il appartenait de définir objectivement les
limites du permis et du défendu, et de prévoir les sanctions applicables.
C’est pour cette raison que justement les articles 6 à 9 de ladite Déclaration
concernent justement la matière pénale et exposent précisément
des éléments importants notamment l’égalité devant la Loi (art 6), la légalité
de la procédure pénale (art 7), la légalité des délits et des peines,
la non rétroactivité et le principe de la nécessité des peines (art 8), le
principe de la présomption d’innocence et le caractère exceptionnel
de la détention provisoire (art 9). C’est donc véritablement à partir de là
que le Rubicon fut atteint entre matière pénale et influence des DH générant
une nécessité de codification et incitant à la recherche d’autres
fondements du droit de punir par deux grands courants de pensée notamment
la criminologie dont les tenants comme Lombroso, Garofalo,
Ferri et Lacasagne qui fondent le Droit pénal sur les données acquises
de la science ; et la sociologie dont les tenants comme Grammatica et
son école de défense sociale réadaptée par Marc Ancel pensent plutôt
l’infraction comme un fait social. Ce sont donc toutes ces théories qui
ont marqué l’évolution du droit pénal tant au fonds qu’au niveau de la
procédure, évolution ayant conduit à un nouveau Code pénal en 1994
réformant le Code pénal napoléonien de 1810. La matière pénale est
donc passée d’une logique répressive à une finalité punitive en mutation
perpétuelle impactée par les droits de l’Homme.
Mais de nos jours les droits de l'Homme sont-ils le seul leitmotiv du droit de punir? Cette question restera posée sur les lèvres en attendant les prochaines évolutions dans le contexte actuel où la question de la détermination du consentement du mineur reste encore en brûlante discussion en France
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frémir, il faut aussi reconnaître qu’il a fallu que la matière pénale fut
phagocytée par les DH(Droits de l'Homme) pour que naquit un défi de recherche d’équilibre
entre liberté et sécurité.
En effet, le professeur Lombois définissait le droit pénal comme l’ensemble
des règles ayant pour objet de déterminer les actes anti sociaux,
de désigner les personnes pouvant être déclarer responsables et
de fixer les peines qui leurs sont applicables. Cette définition met plus
l’accent sur la protection des valeurs sociales et la sanction en cas d’atteinte,
ce qui traduit per se la vocation première de la matière pénale.
Toutefois cette matière a historiquement évolué en France avec pour
point de repère central la révolution française et la DDHC( Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Avant cette
dernière, la matière pénale est succinctement passée d’une répression
vindicative (de la vengeance privée à la justice privée) à une répression
rétributive (toute infraction emporte châtiment). Ainsi la DDHC
marque la matière pénale par un caractère sacrificiel et sécuritaire de
la répression dont les prémisses sont théorisées par les courants philosophiques
du contrat social repris par BECCARRIA dans son œuvre
« Traité des délits et des peines » où la Loi occupe une place de choix
vu que c’est à elle seule qu’il appartenait de définir objectivement les
limites du permis et du défendu, et de prévoir les sanctions applicables.
C’est pour cette raison que justement les articles 6 à 9 de ladite Déclaration
concernent justement la matière pénale et exposent précisément
des éléments importants notamment l’égalité devant la Loi (art 6), la légalité
de la procédure pénale (art 7), la légalité des délits et des peines,
la non rétroactivité et le principe de la nécessité des peines (art 8), le
principe de la présomption d’innocence et le caractère exceptionnel
de la détention provisoire (art 9). C’est donc véritablement à partir de là
que le Rubicon fut atteint entre matière pénale et influence des DH générant
une nécessité de codification et incitant à la recherche d’autres
fondements du droit de punir par deux grands courants de pensée notamment
la criminologie dont les tenants comme Lombroso, Garofalo,
Ferri et Lacasagne qui fondent le Droit pénal sur les données acquises
de la science ; et la sociologie dont les tenants comme Grammatica et
son école de défense sociale réadaptée par Marc Ancel pensent plutôt
l’infraction comme un fait social. Ce sont donc toutes ces théories qui
ont marqué l’évolution du droit pénal tant au fonds qu’au niveau de la
procédure, évolution ayant conduit à un nouveau Code pénal en 1994
réformant le Code pénal napoléonien de 1810. La matière pénale est
donc passée d’une logique répressive à une finalité punitive en mutation
perpétuelle impactée par les droits de l’Homme.
Mais de nos jours les droits de l'Homme sont-ils le seul leitmotiv du droit de punir? Cette question restera posée sur les lèvres en attendant les prochaines évolutions dans le contexte actuel où la question de la détermination du consentement du mineur reste encore en brûlante discussion en France
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